Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Incidence d’un conflit d’intérêts sur le quorum
94(1)Si le nombre de membres qui, du fait des autres dispositions de la présente loi, sont tenus de quitter la réunion est tel qu’il n’en reste pas suffisamment pour former le quorum, par dérogation à toute autre loi générale ou spéciale, les membres restants sont réputés le constituer, à la condition qu’ils soient au moins au nombre de trois.
94(2)Lorsque le nombre de membres restants se révèle insuffisant pour constituer le quorum par présomption créée au paragraphe (1), le conseil, la commission locale ou le comité peuvent demander au ministre de rendre une ordonnance leur permettant de mettre à l’étude la question donnant lieu au conflit d’intérêts, de la débattre et de la soumettre au vote.
94(3)Le ministre peut donner suite à la demande formulée en vertu du paragraphe (2) par voie d’ordonnance déclaratoire portant que le conseil, la commission locale ou le comité, ou certains de leurs membres, peuvent, sous réserve seulement des conditions et des directives qu’il juge appropriées dans les circonstances, mettre à l’étude la question objet de la demande, la débattre et la soumettre au vote, comme s’il n’y avait pas de conflit d’intérêts.
Incidence d’un conflit d’intérêts sur le quorum
94(1)Si le nombre de membres qui, du fait des autres dispositions de la présente loi, sont tenus de quitter la réunion est tel qu’il n’en reste pas suffisamment pour former le quorum, par dérogation à toute autre loi générale ou spéciale, les membres restants sont réputés le constituer, à la condition qu’ils soient au moins au nombre de trois.
94(2)Lorsque le nombre de membres restants se révèle insuffisant pour constituer le quorum par présomption créée au paragraphe (1), le conseil, la commission locale ou le comité peuvent demander au ministre de rendre une ordonnance leur permettant de mettre à l’étude la question donnant lieu au conflit d’intérêts, de la débattre et de la soumettre au vote.
94(3)Le ministre peut donner suite à la demande formulée en vertu du paragraphe (2) par voie d’ordonnance déclaratoire portant que le conseil, la commission locale ou le comité, ou certains de leurs membres, peuvent, sous réserve seulement des conditions et des directives qu’il juge appropriées dans les circonstances, mettre à l’étude la question objet de la demande, la débattre et la soumettre au vote, comme s’il n’y avait pas de conflit d’intérêts.